Art. 11
Équivalence de réceptions par type alternatives
En vigueur depuis le 12 févr. 2018
Article 11
Équivalence de réceptions par type alternatives
1. Les réceptions UE par type et les marquages réglementaires correspondants de types de moteurs ou de familles de moteurs délivrées sur la base du règlement (UE) 2016/1628 sont reconnues équivalentes aux réceptions par type et marques de réception délivrées aux moteurs conformément au présent règlement.
2. Une déclaration de conformité délivrée sur la base de l'article 31 du règlement (UE) 2016/1628 est acceptée par les autorités nationales pour les besoins de la réception UE par type, au titre du présent règlement, de véhicules agricoles et forestiers équipés de moteurs portant cette déclaration de conformité.
3. Les réceptions par type délivrées aux moteurs et les marques réglementaires correspondantes qui sont conformes aux règlements de la CEE-ONU visés à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1628, ainsi que les réceptions UE par type délivrées à des moteurs sur la base des actes de l'Union visés à l'article 42, paragraphe 3, dudit règlement sont reconnues comme équivalentes aux réceptions UE par type délivrées aux moteurs conformément au présent règlement et aux marques réglementaires correspondantes requises conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/504, à condition que les prescriptions de l'annexe XIII du règlement délégué (UE) 2017/654 de la Commission (10) soient respectées.
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