Art. 10
Changements ultérieurs affectant les performances environnementales et les performances de l'unité de propulsion
En vigueur depuis le 12 févr. 2018
Article 10
Changements ultérieurs affectant les performances environnementales et les performances de l'unité de propulsion
Le constructeur notifie sans délai à l'autorité compétente en matière de réception tout changement apporté à des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes qui peuvent affecter les performances environnementales et les performances de l'unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers du type réceptionné mis sur le marché conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 167/2013.
La notification visée au premier paragraphe comprend les éléments suivants:
a)
preuve que les changements visés au premier paragraphe ne détériorent pas les performances environnementales d'un véhicule par rapport aux performances environnementales démontrées lors de la réception par type.
b)
description du type de moteur ou de la famille de moteurs, y compris le système de post-traitement des gaz d'échappement, conformément à l'article 11 et à l'annexe IX du règlement d'exécution (UE) 2017/656 de la Commission (9);
c)
informations conformément à l'appendice 2 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/504.
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