Art. 5

Liens entre la surveillance et l'évaluation

En vigueur depuis le 16 févr. 2018
Article 5 Liens entre la surveillance et l'évaluation 1.   L'autorité nationale de sécurité qui effectue la surveillance utilise et, s'il y a lieu, partage les informations sur la performance du système de gestion de la sécurité recueillies dans le cadre de ses activités de surveillance aux fins du renouvellement ou de la mise à jour des certificats de sécurité uniques ou des agréments de sécurité. 2.   Lorsque l'autorité nationale de sécurité visée au paragraphe 1 n'est pas responsable de la délivrance du certificat de sécurité unique ou de l'agrément de sécurité, elle coordonne rapidement son action avec l'Agence agissant en tant qu'organisme de certification de sécurité ou bien, dans le cas d'une infrastructure transfrontalière, avec l'autorité nationale de sécurité concernée, à sa demande, après réception d'une demande de renouvellement ou de mise à jour. Sur la base des résultats de la coordination visée au premier alinéa, l'autorité nationale de sécurité répertorie et cible les informations utiles pour l'évaluation du bon fonctionnement du système de gestion de la sécurité de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l'infrastructure, dont au minimum: a) une description des cas de non-conformité majeurs susceptibles de nuire aux performances en matière de sécurité ou d'engendrer des risques graves pour la sécurité, ou de tout autre sujet de préoccupation décelé au cours des activités de surveillance depuis l'évaluation précédente; b) l'état d'avancement du ou des plans d'action établis par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure pour remédier aux manquements graves ou à tout autre sujet de préoccupation visés au point a), ainsi que des mesures appropriées qui ont été prises par l'autorité nationale de sécurité pour s'assurer que ces problèmes ont été résolus; c) une vue d'ensemble du niveau de sécurité de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l'infrastructure exerçant ses activités dans l'État membre dont elle relève; d) l'état d'avancement du ou des plans d'action établis par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure pour résoudre une préoccupation résiduelle subsistant depuis l'évaluation précédente.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2018:761:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil