Art. 6

Compétences du personnel chargé de la surveillance

En vigueur depuis le 16 févr. 2018
Article 6 Compétences du personnel chargé de la surveillance 1.   Les autorités nationales de sécurité veillent à ce que le personnel chargé de la surveillance ait les compétences suivantes: a) connaissance du cadre réglementaire applicable à la surveillance; b) connaissance du fonctionnement du système ferroviaire; c) niveau approprié d'analyse critique; d) expérience dans la surveillance d'un système de gestion de la sécurité ou d'un système similaire dans le secteur ferroviaire, ou d'un système de gestion de la sécurité dans un secteur confronté à des défis opérationnels et techniques équivalents; e) connaissances et expérience en matière de conduite d'entretiens; f) résolution de problèmes, communication et travail en équipe. 2.   Dans le cas d'un travail en équipe, les compétences peuvent être partagées entre les membres de l'équipe. 3.   En vue d'assurer l'application correcte du paragraphe 1, les autorités nationales de sécurité mettent en place un système de gestion des compétences qui comprend notamment les éléments suivants: a) le développement des profils de compétences pour chaque poste, position ou rôle; b) le recrutement de personnel en fonction des profils de compétences; c) l'entretien, le développement et l'évaluation des compétences du personnel en fonction des profils de compétences.
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