Art. 8
Coordination entre les autorités nationales de sécurité et coopération avec d'autres autorités ou organismes
En vigueur depuis le 16 févr. 2018
Article 8
Coordination entre les autorités nationales de sécurité et coopération avec d'autres autorités ou organismes
1. Les autorités nationales de sécurité chargées de la surveillance d'un gestionnaire de l'infrastructure gérant des infrastructures transfrontalières ou d'une entreprise ferroviaire exerçant ses activités dans plusieurs États membres coordonnent leurs activités de surveillance conformément à l'article 17, paragraphes 7 et 9, de la directive (UE) 2016/798.
Une fois l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité unique délivré, les autorités nationales de sécurité décident rapidement laquelle d'entre elles aura un rôle de chef de file pour la coordination de la surveillance de la bonne application et de l'efficacité du système de gestion de la sécurité, sans préjudice des obligations des autorités nationales de sécurité énoncées à l'article 16, paragraphe 2, points d) et j), et à l'article 17 de la directive (UE) 2016/798.
2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités nationales de sécurité définissent des dispositions fondées sur le cadre pour des activités de surveillance coordonnées et conjointes établi à l'annexe II.
3. Les autorités nationales de sécurité adoptent en outre des dispositions en matière de coopération avec les organismes d'enquête nationaux et les organismes de certification des entités chargées de l'entretien et autres autorités ou organismes compétents.
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