Art. 1
Définition
En vigueur depuis le 26 févr. 2018
Article premier
Définition
Aux fins du présent règlement, on entend par «moyens électroniques sécurisés» les moyens électroniques de traitement (y compris la compression numérique), de stockage et de transmission de données par câble, ondes radio, technologie optique ou tout autre moyen électromagnétique, qui garantissent que l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité des informations sont préservées pendant la transmission.
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