Art. 2

Points de contact

En vigueur depuis le 26 févr. 2018
Article 2 Points de contact 1.   Les autorités compétentes désignent des points de contact aux fins du présent règlement. 2.   Les autorités compétentes transmettent les coordonnées des points de contact à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Elles communiquent des informations actualisées à l'AEMF si nécessaire. 3.   L'AEMF tient une liste des points de contact désignés par les autorités compétentes conformément au paragraphe 1 et actualise cette liste si nécessaire en vue de leur utilisation par les autorités compétentes.
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