Art. 2
Points de contact
En vigueur depuis le 26 févr. 2018
Article 2
Points de contact
1. Les autorités compétentes désignent des points de contact aux fins du présent règlement.
2. Les autorités compétentes transmettent les coordonnées des points de contact à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Elles communiquent des informations actualisées à l'AEMF si nécessaire.
3. L'AEMF tient une liste des points de contact désignés par les autorités compétentes conformément au paragraphe 1 et actualise cette liste si nécessaire en vue de leur utilisation par les autorités compétentes.
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