Art. 4
Accusé de réception
En vigueur depuis le 26 févr. 2018
Article 4
Accusé de réception
Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception d'une demande écrite d'assistance, l'autorité sollicitée adresse un accusé de réception par courrier postal, par télécopieur ou par des moyens électroniques sécurisés au point de contact désigné conformément à l'article 2, sauf indication contraire dans la demande. Cet accusé de réception est établi au moyen du formulaire figurant à l'annexe II et comporte, dans la mesure du possible, l'indication de la date de réponse estimée.
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