Art. 6

Procédures d'envoi et de traitement d'une demande d'assistance

En vigueur depuis le 26 févr. 2018
Article 6 Procédures d'envoi et de traitement d'une demande d'assistance 1.   L'autorité demandeuse et l'autorité sollicitée utilisent les moyens les plus efficaces pour communiquer au sujet d'une demande d'assistance et de sa réponse, en tenant dûment compte des considérations de confidentialité, des délais de transmission, du volume des documents à transmettre et de la facilité d'accès aux informations par l'autorité demandeuse. En particulier, l'autorité demandeuse répond rapidement aux demandes de clarification de l'autorité sollicitée. 2.   Lorsque l'autorité sollicitée prend connaissance de circonstances susceptibles d'entraîner un retard de plus de dix jours ouvrables par rapport à sa date de réponse estimée, elle en informe l'autorité demandeuse sans délai. 3.   Le cas échéant, l'autorité sollicitée fournit des informations régulières sur l'état d'avancement de la demande en attente, y compris des estimations révisées de la date visée de réponse à l'autorité demandeuse. 4.   Si la demande a été qualifiée d'urgente par l'autorité demandeuse, les autorités compétentes se concertent sur la fréquence à laquelle l'autorité sollicitée tiendra informée l'autorité demandeuse. 5.   L'autorité sollicitée et l'autorité demandeuse coopèrent en vue de résoudre toute difficulté pouvant survenir dans le cadre de l'exécution d'une demande.
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