Art. 5

Réponse à une demande d'assistance

En vigueur depuis le 26 févr. 2018
Article 5 Réponse à une demande d'assistance 1.   L'autorité sollicitée répond par écrit et par courrier postal, par télécopieur ou par des moyens électroniques sécurisés à une demande d'assistance. Cette réponse est adressée au point de contact désigné conformément à l'article 2, sauf indication contraire dans la demande. 2.   L'autorité sollicitée répond à la demande d'assistance en utilisant le formulaire figurant à l'annexe III et veille à: a) demander, dès que possible, des clarifications sous quelque forme que ce soit si elle éprouve le moindre doute quant aux informations précises demandées; b) prendre toutes les mesures raisonnables, dans le cadre de ses compétences, pour fournir l'assistance demandée; c) donner suite aux demandes d'assistance sans délai et de manière à permettre d'appliquer rapidement toute mesure réglementaire nécessaire, compte tenu de la complexité de la demande et de l'éventuelle nécessité de faire intervenir des tiers ou une autre autorité compétente. 3.   Si l'autorité sollicitée refuse de donner suite, en tout ou en partie, à une demande d'assistance, elle informe dès que possible, oralement ou par écrit, l'autorité demandeuse de sa décision. L'autorité sollicitée fournit également une réponse écrite, établie conformément au paragraphe 1, qui indique quelles exceptions visées à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014 elle invoque pour justifier son refus.
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