Art. 7
Procédure de demande de recueil de déclaration d'une personne
En vigueur depuis le 26 févr. 2018
Article 7
Procédure de demande de recueil de déclaration d'une personne
1. Si la demande de l'autorité demandeuse comprend le recueil de la déclaration d'une personne dans le contexte d'une enquête ou d'une inspection, l'autorité sollicitée et l'autorité demandeuse, dans le respect des limitations ou contraintes légales en vigueur et des éventuelles différences de règles procédurales, examinent les points suivants, et en tiennent compte:
a)
les droits des personnes dont les déclarations seront recueillies, y compris, le cas échéant, en matière d'auto-incrimination;
b)
la nature de la participation des membres du personnel de l'autorité demandeuse (observateurs ou participants actifs);
c)
le rôle du personnel de l'autorité sollicitée et de l'autorité demandeuse dans le recueil de la déclaration;
d)
le droit éventuel de la personne dont la déclaration doit être recueillie d'être assistée par un représentant légal et, si elle a ce droit, la portée de l'assistance de ce représentant lors du recueil de la déclaration, notamment en termes d'enregistrement de cette déclaration et d'établissement de rapports à son sujet;
e)
le caractère volontaire ou forcé de la déclaration, lorsque cette distinction existe;
f)
si, sur la base des informations disponibles au moment de la demande, la personne dont la déclaration doit être recueillie aura le statut de témoin ou de suspect, lorsque cette distinction existe;
g)
si, sur la base des informations disponibles au moment de la demande, il est possible, ou prévu, que la déclaration soit utilisée dans une procédure pénale;
h)
la recevabilité de la déclaration sur le territoire de l'autorité demandeuse;
i)
l'enregistrement de la déclaration et les procédures applicables, notamment s'il prendra la forme d'un procès-verbal écrit consigné sur le moment ou résumé, ou d'un enregistrement sonore ou audiovisuel;
j)
les procédures de certification ou de confirmation de la déclaration par la personne qui la fournit, notamment si cette certification ou confirmation sera postérieure au recueil de la déclaration; et
k)
la procédure de transmission de la déclaration par l'autorité sollicitée à l'autorité demandeuse, notamment le format et le calendrier.
2. L'autorité sollicitée et l'autorité demandeuse prennent les dispositions nécessaires pour que leur personnel puisse travailler efficacement, en particulier pour qu'il puisse s'accorder sur les informations supplémentaires éventuellement nécessaires, et notamment:
a)
la planification du calendrier;
b)
la liste des questions à poser à la personne dont la déclaration doit être recueillie;
c)
les modalités de déplacement, qui doivent notamment permettre à l'autorité sollicitée et à l'autorité demandeuse de se rencontrer pour discuter du dossier avant le recueil de la déclaration; et
d)
le régime linguistique applicable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2018:292:oj#art-7