Art. 8
Procédure de demande d'enquête ou d'inspection sur place
En vigueur depuis le 26 févr. 2018
Article 8
Procédure de demande d'enquête ou d'inspection sur place
1. En cas de demande d'enquête ou d'inspection sur place en vertu de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 596/2014, l'autorité demandeuse et l'autorité sollicitée se concertent sur la meilleure façon de donner un effet utile à la demande d'assistance, compte tenu de l'article 25, paragraphe 6, troisième alinéa, points a) à e), du règlement (UE) no 596/2014, notamment sur l'utilité d'une enquête conjointe ou d'une inspection sur place conjointe.
2. L'autorité sollicitée informe l'autorité demandeuse des progrès de l'enquête ou de l'inspection sur place et transmet ses conclusions en temps utile à l'autorité demandeuse.
3. Pour décider s'il y a lieu d'ouvrir une enquête conjointe ou de procéder à une inspection sur place conjointe, l'autorité demandeuse et l'autorité sollicitée tiennent compte, au minimum:
a)
du contenu de toute demande d'assistance émanant de l'autorité demandeuse, y compris de tout élément suggérant qu'il serait opportun de mener une enquête conjointe ou de procéder à une inspection sur place conjointe;
b)
du fait qu'elles mènent ou non séparément leurs propres investigations sur une question ayant des implications transfrontières et du fait que cette question se prêterait davantage ou non à une collaboration conjointe;
c)
du cadre juridique et réglementaire en vigueur sur leurs territoires respectifs, en veillant à ce que les deux autorités aient une bonne connaissance des contraintes potentielles et des limitations légales s'appliquant aux enquêtes conjointes ou inspections sur place conjointes et aux procédures qui peuvent suivre, y compris les aspects qui se rapportent au principe ne bis in idem;
d)
de la gestion et de la direction nécessaires pour mener à bien l'enquête ou l'inspection sur place;
e)
des perspectives probables qu'elles s'accorderont sur le recueil des faits;
f)
de l'allocation des ressources et de la désignation du personnel chargé de mener les enquêtes ou de procéder aux inspections sur place;
g)
de la possibilité de définir un plan d'action conjoint et un calendrier de travail pour chaque autorité;
h)
de la définition des mesures à prendre, conjointement ou individuellement, par chaque autorité;
i)
de l'échange des informations recueillies et de l'établissement de rapports sur le résultat des mesures individuelles adoptées; et
j)
d'autres questions propres au dossier.
4. Si l'autorité demandeuse et l'autorité sollicitée décident de mener une enquête conjointe ou de procéder à une inspection sur place conjointe, elles prennent les mesures suivantes:
a)
elles conviennent de procédures pour la conduite et la conclusion de l'enquête ou de l'inspection;
b)
elles maintiennent un dialogue continu afin de coordonner le processus de recherche d'informations et le recueil des faits;
c)
elles coopèrent étroitement dans le cadre de la conduite de l'enquête conjointe ou de l'inspection sur place conjointe;
d)
elles se prêtent mutuellement assistance, dans les limites légales, concernant les procédures d'exécution ultérieures, notamment en coordonnant les procédures ou autres mesures répressives éventuelles (administratives, civiles ou pénales) liées aux résultats de l'enquête conjointe ou de l'inspection sur place conjointe ou, le cas échéant, les perspectives de règlement;
e)
elles déterminent les dispositions légales spécifiques qui régissent l'objet de l'enquête conjointe ou de l'inspection sur place conjointe;
f)
le cas échéant, elles prévoient au moins les éléments suivants:
1)
l'élaboration d'un plan d'action commun précisant notamment le contenu, la nature et le calendrier des mesures à prendre, comportant des jalons, répartissant les responsabilités en matière de production des résultats des travaux et tenant compte des priorités respectives de chaque autorité;
2)
l'identification et l'évaluation des éventuelles limitations ou contraintes légales et des éventuelles différences concernant la procédure en matière d'enquête et de mesures répressives ou toute autre procédure, y compris les droits des personnes faisant l'objet de l'enquête;
3)
l'identification et l'évaluation des dispositions légales précises, en matière de secret professionnel, susceptibles d'avoir une incidence sur l'enquête et sur les mesures répressives, y compris en ce qui concerne l'auto-incrimination;
4)
la stratégie de communication avec le public et les médias; et
5)
l'utilisation prévue des informations échangées.
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