Art. 10

Échange non sollicité d'informations

En vigueur depuis le 26 févr. 2018
Article 10 Échange non sollicité d'informations 1.   Aux fins de la transmission d'informations non sollicitées en vertu de l'article 16, paragraphe 4, et de l'article 25, paragraphe 5, du règlement (UE) no 596/2014, ou lorsqu'une autorité compétente dispose d'informations dont elle juge qu'elles pourraient aider une autre autorité compétente à s'acquitter des missions qui lui incombent en vertu du règlement (UE) no 596/2014, elle transmet ces informations par écrit et par courrier postal, par télécopieur ou par des moyens électroniques sécurisés au point de contact de l'autorité compétente désigné conformément à l'article 2. 2.   Si l'autorité compétente qui envoie les informations juge que celles-ci devraient être transmises d'urgence, elle peut informer oralement l'autre autorité, à condition que les informations soient ensuite transmises par écrit sans délai. 3.   Une autorité compétente qui transmet des informations de manière non sollicitée utilise à cette fin le formulaire figurant à l'annexe IV, en tenant compte en particulier des aspects relatifs à la confidentialité des informations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2018:292:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil