Art. 1
Objet et champ d'application
En vigueur depuis le 28 févr. 2018
Article premier
Objet et champ d'application
1. Le présent règlement a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en empêchant le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée, directement ou indirectement, sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients, y compris en donnant des précisions sur certaines situations dans lesquelles des différences de traitement ne peuvent se justifier en vertu de l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE.
2. Le présent règlement ne s'applique pas aux situations purement internes, à savoir lorsque tous les éléments pertinents de la transaction sont cantonnés à l'intérieur d'un seul État membre.
3. Le présent règlement ne s'applique pas aux activités visées à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE.
4. Le présent règlement est sans préjudice des règles applicables en matière de fiscalité.
5. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux règles applicables dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins, notamment celles prévues par la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil (22).
6. Le présent règlement s'entend sans préjudice du droit de l'Union relatif à la coopération judiciaire en matière civile. La conformité au présent règlement n'est pas interprétée comme impliquant qu'un professionnel dirige des activités vers l'État membre de la résidence habituelle ou du domicile du consommateur, au sens de l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 593/2008 et de l'article 17, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1215/2012. En particulier, lorsqu'un professionnel, agissant conformément aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement, ne bloque ni ne limite l'accès des consommateurs à une interface en ligne, ne redirige pas les consommateurs, sur la base de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, vers une version d'une interface en ligne différente de celle à laquelle ces derniers ont initialement voulu accéder, n'applique pas des conditions générales d'accès différentes lors de la vente de biens ou de la prestation de services dans les situations prévues par le présent règlement, ou accepte des instruments de paiement émis dans un autre État membre de manière non discriminatoire, ce professionnel n'est pas considéré, pour ces seuls motifs, comme dirigeant des activités vers l'État membre où le consommateur a sa résidence habituelle ou son domicile. Ce professionnel n'est pas non plus considéré, pour ces seuls motifs, comme dirigeant des activités vers l'État membre de la résidence habituelle ou du domicile du consommateur lorsqu'il fournit des informations et une assistance au consommateur à la suite de la conclusion d'un contrat qui résulte de la mise en conformité du professionnel avec le présent règlement.
7. L'article 20, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE s'applique dans la mesure où le présent règlement ne prévoit pas de dispositions plus spécifiques.
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