Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 28 févr. 2018
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «services fournis par voie électronique»: les services fournis sur l'internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d'une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l'absence de technologie de l'information;
2) «commission d'interchange»: commission d'interchange telle que définie à l'article 2, point 10), du règlement (UE) 2015/751;
3) «instrument de paiement lié à une carte»: instrument de paiement lié à une carte tel que défini à l'article 2, point 20), du règlement (UE) 2015/751;
4) «marque de paiement»: marque de paiement telle que définie à l'article 2, point 30), du règlement (UE) 2015/751;
5) «opération de paiement»: opération de paiement telle que définie à l'article 4, point 5), de la directive (UE) 2015/2366;
6) «service de paiement»: service de paiement tel que défini à l'article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366;
7) «prestataire de services de paiement»: prestataire de services de paiement tel que défini à l'article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366;
8) «compte de paiement»: compte de paiement tel que défini à l'article 4, point 12), de la directive (UE) 2015/2366;
9) «instrument de paiement»: instrument de paiement tel que défini à l'article 4, point 14), de la directive (UE) 2015/2366;
10) «prélèvement»: prélèvement tel que défini à l'article 4, point 23), de la directive (UE) 2015/2366;
11) «virement»: virement tel que défini à l'article 4, point 24), de la directive (UE) 2015/2366;
12) «consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
13) «client»: un consommateur qui possède la nationalité d'un État membre ou y a son lieu de résidence, ou une entreprise qui a son lieu d'établissement dans un État membre, et qui reçoit un service ou achète un bien, ou tente de le faire, dans l'Union, dans le but unique de son utilisation finale;
14) «conditions générales d'accès»: toutes les modalités, conditions et autres informations, notamment les prix de vente nets, régissant l'accès des clients aux biens ou aux services proposés à la vente par un professionnel, qui sont définies, appliquées et mises à la disposition du public par le professionnel ou pour son compte, et sont applicables en l'absence d'accord négocié individuellement entre le professionnel et le client;
15) «bien»: tout objet mobilier corporel, à l'exception des objets vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice;
16) «interface en ligne»: tout logiciel, y compris un site internet ou une section de site internet, et des applications, notamment des applications mobiles, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux clients d'accéder aux biens ou aux services qu'il propose en vue de réaliser une transaction portant sur ces biens ou services;
17) «service»: toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l'article 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
18) «professionnel»: toute personne physique ou toute personne morale, qu'elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant au nom ou pour le compte du professionnel, aux fins qui entrent dans le cadre de l'activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale du professionnel.
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