Art. 6

Accords en matière de ventes passives

En vigueur depuis le 28 févr. 2018
Article 6 Accords en matière de ventes passives 1.   Sans préjudice du règlement (UE) no 330/2010 et de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le présent règlement n'a pas d'incidence sur les accords restreignant les ventes actives au sens du règlement (UE) no 330/2010, ni sur les accords restreignant les ventes passives au sens du règlement (UE) no 330/2010 qui concernent des transactions ne relevant pas du champ d'application des interdictions visées aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement. 2.   Les dispositions des accords obligeant les professionnels à agir, concernant les ventes passives prévues par le règlement (UE) no 330/2010, en violation des interdictions visées aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement sont nulles de plein droit.
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