Art. 7

Contrôle de l'application

En vigueur depuis le 28 févr. 2018
Article 7 Contrôle de l'application 1.   Chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes chargés du contrôle adéquat et effectif de l'application du présent règlement. 2.   Les États membres déterminent les règles établissant les mesures applicables aux violations des dispositions du présent règlement et en assurent la mise en œuvre. Les mesures prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. 3.   Les mesures visées au paragraphe 2 sont communiquées à la Commission et rendues publiques sur le site internet de la Commission.
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