Art. 17

Examen du bien-fondé d'une demande en déchéance ou en nullité

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 17 Examen du bien-fondé d'une demande en déchéance ou en nullité 1.   Lorsque la demande est déclarée recevable conformément à l'article 15, l'Office informe les parties que la phase contradictoire de la procédure de déchéance ou de nullité est ouverte et invite le titulaire de la marque de l'Union européenne à présenter ses observations dans un délai déterminé. 2.   Lorsque l'Office a invité une partie, conformément à l'article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, à présenter des observations dans un délai déterminé et que ladite partie ne présente pas ses observations dans le délai imparti, l'Office clôt la phase contradictoire de la procédure et statue sur la déchéance ou la nullité sur la base des preuves dont il dispose. 3.   Lorsque le demandeur n'a pas présenté les faits, arguments ou preuves requis à l'appui de la demande, celle-ci est rejetée comme étant non fondée. 4.   Sous réserve de l'article 62, toutes les observations déposées par les parties sont communiquées à l'autre partie intéressée. 5.   Lorsque le titulaire renonce à la marque de l'Union européenne faisant l'objet d'une demande visée à l'article 12 pour protéger uniquement les produits ou services non visés par la demande, ou lorsque la déchéance ou la nullité de la marque de l'Union européenne est prononcée dans une procédure parallèle ou qu'elle expire, la procédure est close sauf lorsque l'article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 s'applique ou que le demandeur justifie d'un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond. 6.   Lorsque le titulaire renonce en partie à la marque de l'Union européenne en supprimant certains des produits ou services visés par la demande, l'Office invite le demandeur à faire savoir, dans le délai fixé par l'Office, s'il maintient la demande et, dans l'affirmative, à préciser, parmi les produits et services restants, ceux qui sont visés par celle-ci. Si le demandeur retire sa demande à la suite de la renonciation ou si l'Office est informé d'un règlement entre les parties, la procédure est close. 7.   Lorsque le titulaire souhaite renoncer à la marque de l'Union européenne contestée, il le fait au moyen d'un document distinct. 8.   L'article 8, paragraphe 9, s'applique mutatis mutandis.
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