Art. 20
Demande de cession
En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 20
Demande de cession
1. Lorsque le titulaire d'une marque demande, conformément à l'article 21, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/1001, une cession au lieu de la nullité, les dispositions des articles 12 à 19 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis.
2. Lorsqu'une demande de cession au titre de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 est accueillie, pour tout ou partie, par l'Office ou par un tribunal des marques de l'Union européenne et que la décision ou le jugement est définitif, l'Office veille à ce que le transfert, intégral ou partiel, de la marque de l'Union européenne qui en résulte soit inscrit au registre et publié.
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