Art. 3

Utilisation des langues dans la procédure d'opposition

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 3 Utilisation des langues dans la procédure d'opposition L'opposant ou le demandeur peut informer l'Office, avant la date à laquelle la phase contradictoire de la procédure d'opposition est réputée s'ouvrir en vertu de l'article 6, paragraphe 1, que le demandeur et l'opposant ont convenu d'utiliser une autre langue pour la procédure d'opposition en application de l'article 146, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/1001. Lorsque l'acte d'opposition n'a pas été déposé dans cette langue, le demandeur peut demander à l'opposant d'en produire une traduction. Cette demande doit parvenir à l'Office au plus tard à la date à laquelle la phase contradictoire de la procédure d'opposition est réputée s'ouvrir. L'Office fixe un délai dans lequel l'opposant dépose une traduction. Si la traduction n'est pas produite ou si elle l'est tardivement, la langue de procédure déterminée conformément aux dispositions de l'article 146 du règlement (UE) 2017/1001 («langue de procédure») demeure inchangée.
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