Art. 4
Information des parties à la procédure d'opposition
En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 4
Information des parties à la procédure d'opposition
L'acte d'opposition et tout document produit par l'opposant, ainsi que toute communication adressée à l'une des parties par l'Office préalablement à l'appréciation de la recevabilité, sont transmis par l'Office à l'autre partie afin de l'informer de l'opposition.
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