Art. 8

Examen de l'opposition

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 8 Examen de l'opposition 1.   Lorsque, à l'expiration du délai visé à l'article 7, paragraphe 1, l'opposant n'a fourni aucune preuve, ou lorsque les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes pour satisfaire aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, pour aucun des droits antérieurs, l'opposition est rejetée comme non fondée. 2.   Lorsque l'opposition n'est pas rejetée en application du paragraphe 1, l'Office communique au demandeur les observations de l'opposant et l'invite à présenter ses observations dans le délai qu'il fixe. 3.   Si le demandeur ne présente aucune observation, l'Office statue sur l'opposition en se fondant sur les preuves dont il dispose. 4.   L'Office communique à l'opposant les observations du demandeur et l'invite, s'il l'estime nécessaire, à présenter ses observations en réponse dans le délai qu'il fixe. 5.   Lorsque, après l'expiration du délai visé à l'article 7, paragraphe 1, l'opposant présente des faits ou des preuves pertinents qui complètent des faits ou des preuves présentés dans ledit délai et portent sur la même condition établie à l'article 7, paragraphe 2, l'Office exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 pour décider s'il accepte ou non ces faits ou preuves complémentaires. À cette fin, l'Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d'être pertinents pour l'issue de l'affaire et si l'existence de raisons valables justifie la présentation tardive des faits ou des preuves. 6.   L'Office invite le demandeur à présenter de nouvelles observations en réponse s'il l'estime approprié selon les circonstances. 7.   Lorsque l'opposition n'a pas été rejetée en application du paragraphe 1 et que les preuves produites par l'opposant ne suffisent pas à étayer l'opposition conformément à l'article 7 pour aucun des droits antérieurs, l'opposition est rejetée comme non fondée. 8.   L'article 6, paragraphes 2 et 3, s'applique mutatis mutandis après la date à laquelle la phase contradictoire de la procédure d'opposition est réputée ouverte. Lorsque le demandeur souhaite retirer ou limiter la demande attaquée, il le fait au moyen d'un document distinct. 9.   Si l'affaire s'y prête, l'Office peut inviter les parties à limiter leurs observations à des questions particulières et les autoriser à soulever d'autres questions à un stade ultérieur de la procédure. L'Office n'est pas tenu d'informer une partie de la possibilité de présenter certains faits ou preuves pertinents qu'elle n'a pas produits précédemment.
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