Art. 9
Oppositions multiples
En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 9
Oppositions multiples
1. Lorsque plusieurs oppositions ont été formées contre la même demande d'enregistrement d'une marque de l'Union européenne, l'Office peut les examiner dans le cadre d'une procédure unique. L'Office peut ensuite décider d'examiner ces oppositions séparément.
2. Lorsqu'il ressort de l'examen préliminaire d'une ou plusieurs oppositions que la marque de l'Union européenne pour laquelle une demande d'enregistrement a été déposée peut être irrecevable à l'enregistrement pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels cet enregistrement est demandé, l'Office peut suspendre les autres procédures d'opposition relatives à cette demande. L'Office informe les opposants concernés par la suspension de toute décision pertinente prise dans le contexte de ces procédures pendantes.
3. Lorsque la décision de rejet d'une demande visée au paragraphe 1 est définitive, les procédures d'opposition qui ont été suspendues conformément au paragraphe 2 sont réputées éteintes et les opposants concernés en sont informés. L'extinction de ces procédures constitue un cas de non-lieu à statuer au sens de l'article 109, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001.
4. L'Office rembourse 50 % de la taxe d'opposition acquittée par chaque opposant dont l'opposition est réputée éteinte conformément au paragraphe 3, à condition que la suspension de la procédure relative à cette opposition soit intervenue avant l'ouverture de la phase contradictoire de la procédure.
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