Art. 82
Entrée en vigueur et application
En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 82
Entrée en vigueur et application
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Il s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur visée au paragraphe 1, sous réserve des exceptions suivantes:
a)
les articles 2 à 6 ne s'appliquent pas aux actes d'opposition déposés avant le 1er octobre 2017;
b)
les articles 7 et 8 ne s'appliquent pas aux procédures d'opposition dont la phase contradictoire a débuté avant le 1er octobre 2017;
c)
l'article 9 ne s'applique pas aux suspensions intervenues avant le 1er octobre 2017;
d)
l'article 10 ne s'applique pas aux demandes de preuve de l'usage déposées avant le 1er octobre 2017;
e)
le titre III ne s'applique pas aux demandes de modification déposées avant le 1er octobre 2017;
f)
les articles 12 à 15 ne s'appliquent pas aux demandes en déchéance ou en nullité ou aux demandes de cession déposées avant le 1er octobre 2017;
g)
les articles 16 et 17 ne s'appliquent pas aux procédures dont la phase contradictoire a débuté avant le 1er octobre 2017;
h)
l'article 18 ne s'applique pas aux suspensions intervenues avant le 1er octobre 2017;
i)
l'article 19 ne s'applique pas aux demandes de preuve de l'usage déposées avant le 1er octobre 2017;
j)
le titre V ne s'applique pas aux recours introduits avant le 1er octobre 2017;
k)
le titre VI ne s'applique pas aux procédures orales ouvertes avant le 1er octobre 2017 ou aux preuves écrites lorsque le délai pour leur présentation a commencé à courir avant cette date;
l)
le titre VII ne s'applique pas aux notifications effectuées avant le 1er octobre 2017;
m)
le titre VIII ne s'applique pas aux communications reçues et aux formulaires mis à disposition avant le 1er octobre 2017;
n)
le titre IX ne s'applique pas aux délais fixés avant le 1er octobre 2017;
o)
le titre X ne s'applique pas aux révocations de décisions ou aux inscriptions dans le registre intervenues avant le 1er octobre 2017;
p)
le titre XI ne s'applique pas aux suspensions demandées par les parties ou imposées par l'Office avant le 1er octobre 2017;
q)
le titre XII ne s'applique pas aux procédures interrompues avant le 1er octobre 2017;
r)
l'article 73 ne s'applique pas aux demandes de marque de l'Union européenne déposées avant le 1er octobre 2017;
s)
l'article 74 ne s'applique pas aux représentants désignés avant le 1er octobre 2017;
t)
l'article 75 ne s'applique pas aux inscriptions sur la liste des représentants professionnels effectuées avant le 1er octobre 2017;
u)
le titre XIV ne s'applique pas aux enregistrements internationaux désignant l'Union effectués avant le 1er octobre 2017.
Historique des versions
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