Art. 1
En vigueur depuis le 8 mars 2018
Article premier
1. Par dérogation à l'article 55, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446, le Cambodge a le droit de s'appuyer sur le cumul régional de l'origine conformément au titre II, chapitre 1, section 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 lors de l'utilisation de parties de la position 8714 du SH originaires de Malaisie pour la production de bicyclettes et d'autres cycles de la position 8712 du SH destinés à être exportés vers l'Union.
2. Les preuves de l'origine des parties visées au paragraphe 1 sont établies conformément au titre II, chapitre 2, section 2, sous-section 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (5).
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