Art. 3

Opérations aériennes

En vigueur depuis le 13 mars 2018
Article 3 Opérations aériennes 1.   Les exploitants de ballons exploitent ceux-ci conformément aux exigences définies dans la sous-partie BAS de l'annexe II. Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas aux organismes de conception ou de production conformes, respectivement, aux dispositions de l'article 8 et de l'article 9 du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (5) et qui, dans le cadre de leurs privilèges, exploitent le ballon aux fins de la création ou de la modification de types de ballons. 2.   Par dérogation à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008, l'exigence de certification qu'il prévoit ne s'applique pas aux exploitants effectuant des opérations commerciales avec des ballons. Ces exploitants ne sont autorisés à effectuer de telles opérations commerciales qu'après avoir déclaré à l'autorité compétente qu'ils ont les capacités et les moyens d'assumer les responsabilités liées à l'exploitation du ballon. Ils font cette déclaration et exploitent le ballon conformément aux exigences fixées dans la sous-partie ADD de l'annexe II, ainsi que conformément aux exigences fixées dans la sous-partie BAS. Le deuxième alinéa ne s'applique cependant pas aux exploitants effectuant les opérations suivantes avec des ballons: a) opérations à frais partagés effectuées par quatre personnes ou moins, dont le pilote, à condition que les coûts directs du vol, ainsi qu'une partie proportionnée des coûts annuels exposés pour le stockage, l'assurance et l'entretien du ballon, soient répartis entre toutes ces personnes; b) vols de compétition ou manifestations aériennes, à condition que la rémunération ou toute autre rétribution donnée pour ces vols soit limitée à la couverture des coûts directs du vol du ballon et à une contribution proportionnée aux coûts annuels exposés pour le stockage, l'assurance et l'entretien du ballon, et que les prix remportés n'excèdent pas le montant précisé par l'autorité compétente; c) vols de découverte effectués par quatre personnes ou moins, dont le pilote, ou vols de largage de parachutistes effectués soit par un organisme de formation dont le principal établissement se trouve dans un État membre et qui est agréé conformément au règlement (UE) no 1178/2011, soit par un organisme créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisir, à condition que cet organisme exploite le ballon en propriété ou dans le cadre d'un contrat de location coque nue, que le vol ne produise pas de bénéfices distribués à l'extérieur de l'organisme et que ces vols ne représentent qu'une activité marginale de celui-ci; d) vols d'entraînement effectués par un organisme de formation dont le principal établissement se trouve dans un État membre et qui est agréé conformément au règlement (UE) no 1178/2011.
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