Art. 2
En vigueur depuis le 21 mars 2018
Article 2
1. Aux fins du présent règlement, les animaux producteurs de denrées alimentaires sont regroupés comme suit:
a)
ruminants,
b)
mammifères monogastriques,
c)
volailles et ratites,
d)
poissons,
e)
abeilles,
f)
crustacés,
g)
mollusques.
2. Aux fins du présent règlement, les espèces animales sont réputées «liées» ou «plus étroitement liées» entre elles conformément à ce qui suit:
a)
les espèces animales relevant, conformément au paragraphe 1, du même groupe, sont réputées «liées»;
b)
au sein du groupe des ruminants, les espèces ovines et les espèces caprines sont réputées «plus étroitement liées» entre elles qu'avec les espèces bovines, et les espèces bovines sont réputées «plus étroitement liées» entre elles qu'avec les espèces ovines ou avec les espèces caprines;
c)
les équidés et les lapins sont réputés liés d'égale façon aux mammifères monogastriques et aux ruminants. Toutefois, les ruminants ne sont réputés liés ni aux équidés ni aux lapins.
3. Aux fins du présent règlement, des denrées cibles différentes sont assimilées comme suit:
a)
la denrée cible «peau et graisse» des espèces porcines et de volailles sont assimilées à la denrée cible «graisse» des autres espèces animales, et inversement;
b)
la denrée cible «peau et muscle» des poissons est assimilée à la denrée cible «muscle» des autres espèces animales, et inversement;
c)
les parties comestibles des crustacés et des mollusques sont assimilées à la denrée cible «muscle» des autres espèces animales.
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