Art. 10

Langue

En vigueur depuis le 4 avr. 2018
Article 10 Langue 1.   Lorsque l'autorisation par type de véhicule et/ou l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule doivent être délivrées conformément à l'article 21, paragraphes 5 à 7, de la directive (UE) 2016/797, le demandeur: a) présente la demande et le dossier l'accompagnant dans l'une des langues officielles de l'Union; b) traduit des parties du dossier accompagnant la demande si cela lui est demandé, conformément au point 2.6 de l'annexe IV de la directive (UE) 2016/797. Dans un tel cas, la langue à utiliser est déterminée par l'ANS et indiquée dans les lignes directrices visées à l'article 7, paragraphe 6. 2.   Toute décision de l'Agence portant sur la délivrance de l'autorisation par type de véhicule et/ou de l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule, y compris les motifs dûment étayés de la décision et, le cas échéant, l'autorisation par type de véhicule et/ou l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule délivrées, sont fournies dans la langue visée au point a) du premier paragraphe.
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