Art. 22
Préengagement
En vigueur depuis le 4 avr. 2018
Article 22
Préengagement
1. Si le demandeur en fait la demande, l'entité délivrant l'autorisation et les ANS concernées pour le domaine d'utilisation gèrent les demandes de préengagement afin d'établir le référentiel de préengagement avant la présentation d'une demande d'autorisation par type de véhicule et/ou d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule. La demande de préengagement est formellement soumise par le demandeur par l'intermédiaire du guichet unique et doit être accompagnée d'un dossier contenant au moins les informations nécessaires précisées à l'article 23.
2. Le délai entre l'émission de l'avis visé à l'article 24, paragraphe 2, et la présentation par le demandeur de la demande d'autorisation par type de véhicule et/ou d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule n'excède pas 84 mois.
3. Le choix de l'entité délivrant l'autorisation par le demandeur en vue du préengagement est contraignant:
a)
jusqu'à ce que la demande d'autorisation par type de véhicule et/ou d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule concernée ait été présentée par le demandeur; ou
b)
jusqu'à ce que le délai entre l'émission de l'avis visé à l'article 24, paragraphe 2, et la présentation par le demandeur de la demande d'autorisation par type de véhicule et/ou d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule, tel que spécifié au paragraphe 2, ait expiré; ou
c)
jusqu'à ce que le demandeur ait demandé de mettre fin au préengagement.
4. Si au cours du préengagement le demandeur souhaite changer d'entité délivrant l'autorisation, il demande qu'il soit mis fin au préengagement existant. Le demandeur peut ensuite envoyer une nouvelle demande de préengagement à une nouvelle entité délivrant l'autorisation.
5. Le demandeur peut introduire une demande d'autorisation par l'intermédiaire du guichet unique à tout moment au cours du processus de préengagement. Dans ce cas, la phase de préengagement prend fin.
6. Dans le cas du préengagement, les points définis à l'article 41 en ce qui concerne la détermination et la catégorisation des questions sont utilisés afin d'assurer un suivi des questions posées au demandeur par l'entité délivrant l'autorisation et, le cas échéant, par les ANS concernées pour le domaine d'utilisation.
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