Art. 48

Informations contenues dans l'autorisation par type de véhicule délivrée

En vigueur depuis le 4 avr. 2018
Article 48 Informations contenues dans l'autorisation par type de véhicule délivrée L'autorisation par type de véhicule délivrée par l'entité délivrant l'autorisation contient les informations suivantes: a) la base juridique habilitant l'entité délivrant l'autorisation à délivrer l'autorisation par type de véhicule; b) l'identification: i) de l'entité délivrant l'autorisation; ii) de la demande; iii) du cas d'autorisation conformément à l'article 14; iv) du demandeur de l'autorisation par type de véhicule; v) du NIE associé à l'autorisation par type de véhicule; c) la mention des caractéristiques de conception essentielles du type de véhicule: i) mentionnées dans les attestations d'examen de type et/ou de conception; ii) le domaine d'utilisation du véhicule; iii) les conditions régissant l'utilisation du véhicule et les autres restrictions; iv) la référence, conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement (UE) no 402/2013, à la déclaration écrite du proposant visé à l'article 3, point 11, dudit règlement, y compris l'identification et la version du document, couvrant le type de véhicule; d) la mention: i) de l'identifiant du type de véhicule, conformément à l'annexe II de la décision d'exécution 2011/665/UE de la Commission (6); ii) des variantes du type de véhicule, le cas échéant; iii) des versions du type de véhicule, le cas échéant; iv) des valeurs des paramètres définis dans les STI et, le cas échéant, dans les règles nationales pour vérifier la compatibilité technique entre le véhicule et le domaine d'utilisation; v) de la conformité du véhicule avec les STI et les réglementations nationales pertinentes, au regard des paramètres visés au paragraphe 1, point d) iv); e) une référence aux déclarations CE de vérification pour les sous-systèmes; f) une référence aux autres dispositions du droit de l'Union ou du droit national auxquelles le type de véhicule est conforme; g) une référence aux motifs dûment étayés de la décision visés à l'article 45, paragraphe 5; h) la date et le lieu d'adoption de la décision de délivrance de l'autorisation par type de véhicule; i) le signataire de la décision de délivrance de l'autorisation par type de véhicule; et j) la possibilité et les modalités de recours contre la décision ainsi que les délais applicables à cet égard, y compris les informations concernant la procédure nationale de recours.
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