Art. 51
Révision en application de l'article 21, paragraphe 11, de la directive (UE) 2016/797
En vigueur depuis le 4 avr. 2018
Article 51
Révision en application de l'article 21, paragraphe 11, de la directive (UE) 2016/797
1. Lorsque la décision de l'entité délivrant l'autorisation fait état d'un refus ou de conditions régissant l'utilisation du véhicule et d'autres restrictions différentes de celles prévues par le demandeur dans sa demande, celui-ci peut demander une révision de la décision dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Le demandeur doit présenter cette demande par l'intermédiaire du guichet unique.
2. La demande de révision inclut une liste des questions qui, de l'avis du demandeur, n'ont pas été dûment prises en compte lors de la procédure d'autorisation des véhicules.
3. Toute information supplémentaire établie et soumise par l'intermédiaire du guichet unique après la date de délivrance de la décision d'autorisation n'est pas recevable à titre de preuve.
4. L'entité délivrant l'autorisation, le cas échéant en coordination avec les ANS concernées pour le domaine d'utilisation, assure l'impartialité de la procédure de révision.
5. La procédure de révision traite les questions justifiant la décision négative de l'entité délivrant l'autorisation conformément à la demande du demandeur.
6. Lorsque l'Agence agit en qualité d'entité délivrant l'autorisation, la décision d'infirmer ou de confirmer sa décision est soumise à révision en coordination avec les ANS concernées pour le domaine d'utilisation, le cas échéant.
7. L'entité délivrant l'autorisation confirme ou infirme sa décision initiale dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de révision. Cette décision est communiquée aux parties intéressées par l'intermédiaire du guichet unique.
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