Art. 7
Responsabilités des ANS pour le domaine d'utilisation
En vigueur depuis le 4 avr. 2018
Article 7
Responsabilités des ANS pour le domaine d'utilisation
1. Aux fins de la délivrance d'une autorisation par type de véhicule et/ou d'une autorisation de mise sur le marché d'un véhicule, les ANS pour le domaine d'utilisation sont responsables:
a)
de leur part de l'évaluation, conformément à l'article 40;
b)
de la remise d'un dossier d'évaluation à l'entité délivrant l'autorisation conformément à l'article 40, paragraphe 6.
2. Dans l'exercice de leurs responsabilités, les ANS concernées pour le domaine d'utilisation exécutent leurs tâches de manière ouverte, non discriminatoire et transparente et exercent leur jugement professionnel, agissent de manière impartiale et proportionnée et indiquent les motifs dûment étayés des conclusions auxquelles elles parviennent.
3. Les ANS concernées pour le domaine d'utilisation mettent en place un préengagement si le demandeur en fait la demande.
4. Les ANS concernées pour le domaine d'utilisation partagent avec l'Agence et toutes les autres ANS toutes les informations résultant des retours d'expérience ayant trait aux questions techniques et opérationnelles qui pourraient être utiles dans le cadre de la délivrance d'une autorisation par type de véhicule et/ou d'une autorisation de mise sur le marché d'un véhicule, notamment:
a)
les informations reçues en vertu de l'article 4, paragraphe 5, point b), de la directive (UE) 2016/798;
b)
la non-conformité aux exigences essentielles pouvant entraîner la modification ou la révocation d'une autorisation, conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2016/797;
c)
les insuffisances d'une STI, conformément à l'article 6 de la directive (UE) 2016/797.
5. Les ANS concernées pour le domaine d'utilisation établissent des procédures ou des dispositions internes relatives à la gestion de la délivrance d'une autorisation par type de véhicule et/ou d'une autorisation de mise sur le marché d'un véhicule. Ces procédures ou dispositions tiennent compte des accords visés à l'article 21, paragraphe 14, de la directive (UE) 2016/797 et, le cas échéant, des accords multilatéraux visés à l'article 21, paragraphe 15, de ladite directive.
6. Les ANS concernées pour le domaine d'utilisation établissent, publient et mettent à jour des lignes directrices décrivant leurs politiques linguistiques, leurs dispositions en matière de communication et le processus d'autorisation temporaire lorsque le cadre juridique national l'exige et les mettent gratuitement à la disposition du public.
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