Art. 3

Niveau d'harmonisation

En vigueur depuis le 18 avr. 2018
Article 3 Niveau d'harmonisation Les exigences fixées dans le présent règlement sont des exigences minimales et n'empêchent pas les États membres d'appliquer ou d'introduire des mesures nécessaires et proportionnées supplémentaires pour améliorer les services de livraison transfrontière de colis, pour autant que ces mesures soient compatibles avec le droit de l'Union.
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