Art. 1
En vigueur depuis le 25 avr. 2018
Article premier
1. La mise en libre pratique dans l'Union de certains produits en aluminium énumérés à l'annexe I du présent règlement est soumise à une surveillance préalable de l'Union, en conformité avec le règlement (UE) 2015/478 et le règlement (UE) 2015/755. Cette disposition s'applique aux importations dont le poids net est supérieur à 2 500 kg pour chaque code de la nomenclature tarifaire et statistique de l'Union («TARIC») soumis à une surveillance préalable.
2. Le classement des produits visés par le présent règlement se fonde sur le TARIC. L'origine des produits couverts par le présent règlement est déterminée conformément à l'article 60 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).
3. Les produits originaires de la Norvège, de l'Islande et du Liechtenstein sont exemptés de l'obligation prévue au paragraphe 1.
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