Art. 4
En vigueur depuis le 25 avr. 2018
Article 4
1. Les États membres communiquent à la Commission sur une base aussi régulière et actualisée que possible. Au plus tard le dernier jour de chaque mois, le détail des quantités et des montants (exprimés en euros) pour lesquels des documents de surveillance ont été délivrés est communiqué à la Commission. Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit, par code TARIC et par pays.
2. Les États membres indiquent les anomalies ou fraudes éventuellement constatées et, le cas échéant, la base sur laquelle ils ont refusé d'accorder un document de surveillance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2018:640:oj#art-4