Art. 2

En vigueur depuis le 25 avr. 2018
Article 2 1.   Les produits visés à l'article 1er ne sont mis en libre pratique dans l'Union que sur présentation d'un document de surveillance délivré par l'autorité compétente désignée par un État membre. 2.   Le paragraphe 1 commence à s'appliquer 15 jours calendrier après l'entrée en vigueur du présent règlement. 3.   Le document de surveillance visé au paragraphe 1 est délivré automatiquement par les autorités compétentes des États membres, sans frais et pour toutes les quantités demandées, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter du dépôt de la demande par tout importateur dans l'Union, quel que soit le lieu de son établissement dans l'Union. Sauf preuve du contraire, la demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente dans les 3 jours ouvrables suivant son dépôt. 4.   Le document de surveillance délivré par une des autorités compétentes énumérées à l'annexe II est valable dans l'ensemble de l'Union. 5.   Le document de surveillance est émis au moyen d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe I du règlement (UE) 2015/478 ou à l'annexe II du règlement (UE) 2015/755 pour les importations en provenance des pays tiers énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2015/755. La demande de l'importateur comporte les éléments suivants: a) le nom et l'adresse complète du demandeur (y compris le numéro de téléphone, l'adresse électronique ou le numéro de télécopieur et l'éventuel numéro d'identification auprès de l'autorité nationale compétente), ainsi que son numéro d'immatriculation TVA s'il est assujetti à la TVA; b) le cas échéant, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant éventuel du demandeur (y compris le numéro de téléphone, l'adresse électronique ou le numéro de télécopieur); c) la désignation des marchandises, avec indication: — de leur appellation commerciale, — du code TARIC, — de leur origine et de leur provenance; d) les quantités déclarées, exprimées en kilogrammes et, le cas échéant, en toute autre unité supplémentaire pertinente (paires, pièces, etc.); e) la valeur CAF (coût, assurance, fret) frontière de l'Union en euros des marchandises; f) la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur avec l'indication de son nom, en lettres capitales: «Je soussigné, certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts et établis de bonne foi et que je suis établi dans l'Union.» L'importateur doit également fournir des justificatifs commerciaux de son intention d'importer, par exemple une copie du contrat de vente ou d'achat ou de la facture pro forma. Si nécessaire, par exemple dans les cas où les marchandises ne sont pas achetées directement dans le pays producteur, l'importateur présente un certificat de production délivré par le producteur d'aluminium. 6.   Sans préjudice d'une éventuelle modification du régime d'importation en vigueur ou de dispositions particulières prises dans le cadre d'un accord ou de la gestion d'un contingent: — la période de validité du document de surveillance est fixée à quatre mois, — les documents de surveillance non utilisés ou partiellement utilisés peuvent être prorogés pour une période équivalente. 7.   Les autorités compétentes peuvent, selon les conditions qu'elles auront fixées, autoriser la transmission ou l'impression de déclarations ou de demandes par voie électronique. Toutefois, tous les documents et toutes les pièces justificatives doivent être mis, sur demande, à la disposition des autorités compétentes. 8.   Outre la version papier, les autorités nationales peuvent créer des versions électroniques du document de surveillance pour faciliter son traitement et sa transmission.
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