Art. 4

Estimation des droits et redevances

En vigueur depuis le 2 mai 2018
Article 4 Estimation des droits et redevances 1.   L'Agence communique, à la demande du demandeur, une estimation non contraignante du montant des droits et redevances liés à la demande ou à une demande de services, et fournit des informations sur la date d'envoi des factures. Les ANS qui participent au traitement d'une demande communiquent à l'Agence l'estimation non contraignante de leurs coûts tels que visés à l'article 3, paragraphe 1, point b), en vue de leur inclusion dans l'estimation fournie par l'Agence. 2.   Lors du traitement d'une demande, l'Agence et les ANS contrôlent leurs coûts. Lorsque le demandeur souhaite savoir si les coûts risquent de dépasser le montant estimatif de plus de 15 %, l'Agence l'en informe. 3.   Lorsque le traitement d'une demande ou d'un service dure plus d'un an, le demandeur peut demander une nouvelle estimation. 4.   Lorsque la communication d'estimations et des éventuelles mises à jour de celles-ci est demandée, les délais fixés à l'article 19, paragraphe 4, et à l'article 21, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/797 ainsi qu'à l'article 10, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/798, peuvent être suspendus pendant dix jours ouvrables au maximum.
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