Art. 5

Facilitation de la surveillance de la part des autorités compétentes de l'État membre d'accueil

En vigueur depuis le 7 mai 2018
Article 5 Facilitation de la surveillance de la part des autorités compétentes de l'État membre d'accueil Le point de contact central facilite la surveillance de la part des autorités compétentes de l'État membre d'accueil des établissements visés à l'article 45, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/849. À cette fin, le point de contact central, au nom de l'émetteur de monnaie électronique ou du prestataire de services de paiement qui l'a nommé: a) représente l'émetteur de monnaie électronique ou le prestataire de services de paiement qui l'a nommé dans le cadre de ses communications avec les autorités compétentes; b) accède aux informations détenues par ces établissements; c) répond aux demandes émanant des autorités compétentes concernant l'activité de ces établissements, fournit aux autorités compétentes les informations pertinentes détenues par l'émetteur de monnaie électronique ou par le prestataire de services de paiement qui l'a nommé et par ces établissements, et transmet régulièrement toutes déclarations utiles; d) facilite les inspections auprès de ces établissements à la demande des autorités compétentes.
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