Art. 6

Fonctions supplémentaires d'un point de contact central

En vigueur depuis le 7 mai 2018
Article 6 Fonctions supplémentaires d'un point de contact central 1.   Outre les fonctions visées aux articles 4 et 5 ci-dessus, les États membres d'accueil peuvent exiger des points de contact centraux qu'ils s'acquittent, au nom de l'émetteur de monnaie électronique ou du prestataire de services de paiement qui les a nommés, de l'une ou plusieurs des fonctions suivantes: a) établir des rapports en application de l'article 33, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849 telle que transposée dans le droit interne de l'État membre d'accueil; b) répondre aux demandes émanant de la cellule de renseignement financier concernant l'activité des établissements visés à l'article 45, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/849, et fournir à la cellule de renseignement financier toute information pertinente sur ces établissements; c) examiner les transactions conclues afin de repérer les transactions suspectes, le cas échéant, à la lumière de la taille et du degré de complexité de l'exploitation de l'émetteur de monnaie électronique ou du prestataire de services de paiement dans l'État membre d'accueil. 2.   Les États membres d'accueil peuvent exiger des points de contact centraux qu'ils s'acquittent de l'une ou plusieurs des fonctions supplémentaires visées au paragraphe 1, tant est que ces fonctions supplémentaires soient proportionnées au niveau général de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lié à l'exploitation des prestataires de services de paiement et des émetteurs de monnaie électronique qui disposent d'établissements sur leur territoire sous une forme autre que celle de la succursale. 3.   Les États membres d'accueil fondent leur évaluation du niveau de risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme lié à l'exploitation de ces établissements sur les conclusions des évaluations des risques réalisées conformément à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849, sur l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement, le cas échéant, et sur les autres sources crédibles et fiables dont ils disposent.
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