Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 25 mai 2018
Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «membre compensateur», une entreprise telle que définie à l'article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (4); b) «fonds coté», un fonds au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (5); c) «exécution d'ordres», l'exécution d'ordres pour le compte de clients au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/65/UE; d) «client de détail», un client de détail au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE; e) «instruction de règlement», un ordre de transfert au sens de l'article 2, point i), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (6); f) «partie à la transaction», une partie agissant en qualité de principal dans une transaction sur titres visée à l'article 7, paragraphe 10, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 909/2014; g) «membre d'une plate-forme de négociation», un membre d'une plate-forme de négociation ou un participant à une plate-forme de négociation.
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