Art. 3
Mesures relatives aux clients de détail
En vigueur depuis le 25 mai 2018
Article 3
Mesures relatives aux clients de détail
Les entreprises d'investissement exigent que leurs clients de détail leur transmettent toutes les informations pertinentes concernant le règlement des transactions visées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 avant 12h00 HEC le jour ouvrable suivant celui au cours duquel la transaction a eu lieu dans le fuseau horaire de l'entreprise d'investissement, à moins que ce client ne détienne les instruments financiers et les espèces correspondants auprès de cette même entreprise d'investissement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2018:1229:oj#art-3