Art. 12

Dérogation à certaines mesures destinées à prévenir les défauts de règlement

En vigueur depuis le 25 mai 2018
Article 12 Dérogation à certaines mesures destinées à prévenir les défauts de règlement 1.   Les articles 8 et 10 ne s'appliquent pas lorsque le système de règlement de titres exploité par un DCT répond aux conditions suivantes: a) la valeur des défauts de règlement ne dépasse pas 2,5 milliards d'EUR par an; b) le taux de défauts de règlement, basé soit sur le nombre d'instructions de règlement, soit sur la valeur des instructions de règlement, est inférieur à 0,5 % par an. Le taux de défauts de règlement basé sur le nombre d'instructions de règlement est calculé en divisant le nombre de défauts de règlement par le nombre d'instructions de règlement introduites dans le système de règlement de titres au cours de la période concernée. Le taux de défauts de règlement basé sur la valeur des instructions de règlement est calculé en divisant la valeur en EUR des défauts de règlement par la valeur des instructions de règlement introduites dans le système de règlement de titres au cours de la période concernée. 2.   Avant le 20 janvier de chaque année, les DCT déterminent si les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies et notifient à l'autorité compétente les résultats de cette évaluation conformément à l'annexe II. Lorsque l'évaluation confirme qu'au moins une des conditions visées au paragraphe 1 ne s'applique plus, les DCT appliquent les articles 8 et 10 dans un délai d'un an à compter de la date de la notification visée au premier alinéa.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2018:1229:oj#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil