Art. 14

Notification des défauts de règlement

En vigueur depuis le 25 mai 2018
Article 14 Notification des défauts de règlement 1.   Les DCT communiquent les informations visées à l'annexe I à l'autorité compétente et aux autorités concernées chaque mois, avant la clôture des activités le cinquième jour ouvrable du mois suivant. Ces informations incluent les valeurs correspondantes en EUR. Toute conversion en EUR de valeurs est effectuée au taux de change officiel de la BCE du dernier jour de la période de référence, lorsque ce taux est disponible. Les DCT sont tenus de rendre compte plus fréquemment et de fournir des informations supplémentaires sur les défauts de règlement si l'autorité compétente en fait la demande. 2.   Au plus tard le 20 janvier de chaque année, les DCT communiquent à l'autorité compétente et aux autorités concernées les informations visées à l'annexe II, y compris les mesures prévues ou prises par les DCT et leurs participants pour améliorer l'efficacité des systèmes de règlement de titres qu'ils exploitent. Les DCT contrôlent régulièrement l'application des mesures visées au premier alinéa et communiquent, sur demande, à l'autorité compétente et aux autorités concernées les constatations correspondantes. 3.   Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont communiquées dans un format lisible par machine. 4.   La valeur des instructions de règlement visées aux annexes I à III est calculée comme suit: a) dans le cas d'instructions de règlement contre paiement, le montant du règlement du volet «espèces»; b) dans le cas d'instructions de règlement FOP, la valeur de marché des instruments financiers visée à l'article 32, paragraphe 3 ou, si elle n'est pas disponible, la valeur nominale des instruments financiers.
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