Art. 2

Indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de l'ingrédient primaire

En vigueur depuis le 28 mai 2018
Article 2 Indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de l'ingrédient primaire Le pays d'origine ou le lieu de provenance de l'ingrédient primaire qui n'est pas le même que le pays d'origine ou le lieu de provenance indiqué pour la denrée alimentaire est indiqué: a) par une référence à l'une des zones géographiques suivantes: i) «UE», «non-UE» ou «UE et non-UE»; ou ii) une région ou toute autre zone géographique s'étendant dans plusieurs États membres ou pays tiers si elle est définie comme telle par le droit international public ou est compréhensible par un consommateur moyen normalement informé; ou iii) une zone de pêche de la FAO, ou une zone maritime ou d'eau douce, si elle est définie comme telle par le droit international public ou est compréhensible par un consommateur moyen normalement informé; ou iv) un ou des États membres ou pays tiers; ou v) une région ou toute autre zone géographique comprise dans un État membre ou un pays tiers si elle est compréhensible par un consommateur moyen normalement informé; ou vi) un pays d'origine ou un lieu de provenance répondant à des dispositions particulières de l'Union qui s'appliquent aux ingrédients primaires concernés; b) par une déclaration répondant au modèle suivant: «La/Le/Les (dénomination de l'ingrédient primaire) ne provient/proviennent pas d[…] (pays d'origine ou lieu de provenance de la denrée alimentaire)» ou toute formulation similaire susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur.
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