Art. 6
Comptabilité applicable aux terres boisées et aux terres déboisées
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 6
Comptabilité applicable aux terres boisées et aux terres déboisées
1. Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des terres boisées et des terres déboisées en tant qu’émissions totales et absorptions totales pour chacune des années comprises dans les périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030.
2. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, lorsque l’utilisation des terres est convertie de terres cultivées, prairies, zones humides, établissements ou autres terres en terres forestières, un État membre peut changer la catégorisation de ces terres de terres converties en terres forestières à terres forestières demeurant des terres forestières, trente ans après la date de cette conversion, si cela est dûment justifié sur la base des lignes directrices du GIEC.
3. Lorsque les émissions et les absorptions résultant de terres boisées et de terres déboisées sont calculées, chaque État membre détermine la superficie forestière en utilisant les paramètres précisés à l’annexe II.
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