Art. 8

Comptabilité applicable aux terres forestières gérées

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 8 Comptabilité applicable aux terres forestières gérées 1.   Chaque État membre comptabilise les émissions et les absorptions résultant des terres forestières gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq le niveau de référence pour les forêts de l’État membre concerné. 2.   Si le résultat du calcul visé au paragraphe 1 du présent article est négatif par rapport au niveau de référence pour les forêts d’un État membre, l’État membre concerné inclut dans ses comptes pour les terres forestières gérées les absorptions totales nettes qui n’excèdent pas l’équivalent de 3,5 % des émissions de cet État membre pendant l’année ou la période de référence indiquée à l’annexe III, multipliées par cinq. Les absorptions nettes résultant des réservoirs de carbone constitués de bois mort et de produits ligneux récoltés, à l’exception de la catégorie du papier visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), de la catégorie comptable des terres forestières gérées ne sont pas soumises à cette restriction. 3.   Les États membres soumettent à la Commission leurs plans comptables forestiers nationaux, comportant une proposition de niveau de référence pour les forêts, au plus tard le 31 décembre 2018 pour la période allant de 2021 à 2025 et au plus tard le 30 juin 2023 pour la période allant de 2026 à 2030. Le plan comptable forestier national comprend tous les éléments énumérés à l’annexe IV, section B, et est rendu public, y compris sur l’internet. 4.   Les États membres déterminent leur niveau de référence pour les forêts sur la base des critères énoncés à l’annexe IV, section A. Pour la Croatie, le niveau de référence pour les forêts peut également tenir compte, en plus des critères énoncés à l’annexe IV, section A, de l’occupation de son territoire et des circonstances liées à des périodes de guerre et d’après-guerre qui ont eu une incidence sur la gestion des forêts durant la période de référence. 5.   Le niveau de référence pour les forêts est fondé sur la poursuite de pratiques de gestion forestière durables, telles qu’elles ont été mises en évidence durant la période allant de 2000 à 2009 pour ce qui est des caractéristiques forestières dynamiques liées à l’âge dans les forêts nationales, sur la base des meilleures données disponibles. Les niveaux de référence pour les forêts déterminés conformément au premier alinéa tiennent compte des répercussions futures des caractéristiques forestières dynamiques liées à l’âge, afin de ne pas imposer des contraintes excessives en matière d’intensité de gestion des forêts comme élément central des pratiques de gestion forestière durables, dans le but de maintenir ou de renforcer les puits de carbone à long terme. Les États membres démontrent la cohérence entre les méthodes et les données utilisées pour déterminer le niveau de référence proposé pour les forêts dans le plan comptable forestier national et celles utilisées dans les rapports relatifs aux terres forestières gérées. 6.   La Commission, en concertation avec des experts désignés par les États membres, procède à une évaluation technique des plans comptables forestiers nationaux soumis par les États membres conformément au paragraphe 3 du présent article afin d’évaluer dans quelle mesure les niveaux de référence proposés pour les forêts ont été déterminés conformément aux exigences et principes définis aux paragraphes 4 et 5 du présent article et à l’article 5, paragraphe 1. En outre, la Commission consulte les parties prenantes et la société civile. La Commission publie une synthèse des travaux réalisés, comprenant les points de vue exprimés par les experts désignés par les États membres, et les conclusions qui en découlent. La Commission adresse, s’il y a lieu, des recommandations techniques aux États membres, qui tiennent compte des conclusions de l’évaluation technique pour faciliter la révision technique des niveaux de référence proposés pour les forêts. La Commission publie ces recommandations techniques. 7.   Si cela s’avère nécessaire compte tenu des évaluations techniques et, le cas échéant, des recommandations techniques, les États membres communiquent à la Commission les niveaux de référence révisés qu’ils proposent pour les forêts au plus tard le 31 décembre 2019 pour la période allant de 2021 à 2025 et au plus tard le 30 juin 2024 pour la période allant de 2026 à 2030. La Commission publie les niveaux de référence proposés pour les forêts que lui ont communiqués les États membres. 8.   Sur la base des niveaux de référence proposés pour les forêts que les États membres lui ont soumis, de l’évaluation technique réalisée conformément au paragraphe 6 du présent article et, le cas échéant, du niveau de référence révisé proposé pour les forêts qui lui a été communiqué conformément au paragraphe 7 du présent article, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 modifiant l’annexe IV en vue de définir les niveaux de référence pour les forêts que les États membres doivent appliquer durant les périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030. 9.   Si un État membre ne soumet pas à la Commission son niveau de référence pour les forêts au plus tard aux dates indiquées au paragraphe 3 du présent article et, le cas échéant, au paragraphe 7 du présent article, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 modifiant l’annexe IV en vue de définir le niveau de référence pour les forêts que cet État membre doit appliquer durant la période allant de 2021 à 2025 ou de 2026 à 2030, sur la base de toute évaluation technique effectuée conformément au paragraphe 6 du présent article. 10.   Les actes délégués visés aux paragraphes 8 et 9 sont adoptés au plus tard le 31 octobre 2020 pour la période allant de 2021 à 2025 et au plus tard le 30 avril 2025 pour la période allant de 2026 à 2030. 11.   Afin de garantir la cohérence visée au paragraphe 5 du présent article, les États membres présentent, s’il y a lieu, à la Commission, au plus tard aux dates visées à l’article 14, paragraphe 1, des corrections techniques ne nécessitant pas de modifications des actes délégués adoptés en vertu des paragraphes 8 ou 9 du présent article.
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