Art. 9
Comptabilité applicable aux produits ligneux récoltés
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 9
Comptabilité applicable aux produits ligneux récoltés
1. Dans les comptes établis en vertu de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 1, pour les produits ligneux récoltés, les États membres font état des émissions et des absorptions résultant des variations du réservoir de carbone constitué de produits ligneux récoltés relevant des catégories suivantes en utilisant la fonction de dégradation de premier ordre, les méthodes et les valeurs de demi-vie par défaut indiquées à l’annexe V:
a)
papier;
b)
panneaux de bois;
c)
bois de sciage.
2. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 afin de modifier le paragraphe 1 du présent article et l’annexe V en ajoutant de nouvelles catégories de produits ligneux récoltés qui ont un effet de piégeage du carbone, sur la base des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, tout en garantissant l’intégrité environnementale.
3. Les États membres peuvent préciser les produits dérivés du bois, y compris l’écorce, qui relèvent des catégories existantes et nouvelles visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, sur la base des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, à condition que les données disponibles soient transparentes et vérifiables.
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