Art. 11

Flexibilités

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 11 Flexibilités 1.   Un État membre peut recourir: a) aux flexibilités générales prévues à l’article 12; et b) afin de se conformer à l’engagement de l’article 4, à la flexibilité pour les terres forestières gérées prévue à l’article 13. 2.   Si un État membre ne respecte pas les exigences en matière de suivi prévues à l’article 7, paragraphe 1, point d bis), du règlement (UE) no 525/2013, l’administrateur central désigné en vertu de l’article 20 de la directive 2003/87/CE (ci-après dénommé «administrateur central») interdit temporairement à cet État membre de procéder à un transfert ou à une mise en réserve en vertu de l’article 12, paragraphes 2 et 3, du présent règlement ou de recourir à la flexibilité pour les terres forestières gérées en vertu de l’article 13 du présent règlement.
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