Art. 11
Flexibilités
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 11
Flexibilités
1. Un État membre peut recourir:
a)
aux flexibilités générales prévues à l’article 12; et
b)
afin de se conformer à l’engagement de l’article 4, à la flexibilité pour les terres forestières gérées prévue à l’article 13.
2. Si un État membre ne respecte pas les exigences en matière de suivi prévues à l’article 7, paragraphe 1, point d bis), du règlement (UE) no 525/2013, l’administrateur central désigné en vertu de l’article 20 de la directive 2003/87/CE (ci-après dénommé «administrateur central») interdit temporairement à cet État membre de procéder à un transfert ou à une mise en réserve en vertu de l’article 12, paragraphes 2 et 3, du présent règlement ou de recourir à la flexibilité pour les terres forestières gérées en vertu de l’article 13 du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:841:oj#art-11