Art. 12

Flexibilités générales

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 12 Flexibilités générales 1.   Lorsque les émissions totales dépassent les absorptions totales dans un État membre, et que cet État membre a choisi de recourir aux flexibilités mises à sa disposition et a demandé que soient supprimés des quotas annuels d’émission en vertu du règlement (UE) 2018/842, la quantité de quotas d’émission supprimés est prise en compte pour évaluer le respect par l’État membre de l’engagement qu’il a pris au titre de l’article 4 du présent règlement. 2.   Dans la mesure où les absorptions totales dépassent les émissions totales dans un État membre, et après déduction de toute quantité prise en compte au titre de l’article 7 du règlement (UE) 2018/842, ledit État membre peut transférer la quantité restante d’absorptions à un autre État membre. La quantité transférée est prise en compte pour évaluer le respect, par l’État membre bénéficiaire, de l’engagement qu’il a pris au titre de l’article 4 du présent règlement. 3.   Dans la mesure où les absorptions totales dépassent les émissions totales dans un État membre au cours de la période allant de 2021 à 2025, et après déduction de toute quantité prise en compte au titre de l’article 7 du règlement (UE) 2018/842 ou transférée à un autre État membre en vertu du paragraphe 2 du présent article, ledit État membre peut mettre en réserve la quantité restante d’absorptions pour la période allant de 2026 à 2030. 4.   Afin d’éviter un double comptage, la quantité d’absorptions nettes prise en compte au titre de l’article 7 du règlement (UE) 2018/842 est déduite de la quantité dont cet État membre dispose en vue d’un transfert à un autre État membre ou d’une mise en réserve en vertu des paragraphes 2 et 3 du présent article.
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