Art. 14
Contrôle de conformité
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 14
Contrôle de conformité
1. Au plus tard le 15 mars 2027 pour la période allant de 2021 à 2025, et au plus tard le 15 mars 2032 pour la période allant de 2026 à 2030, les États membres présentent à la Commission un rapport de conformité établissant le bilan des émissions totales et des absorptions totales pour la période concernée pour chacune des catégories comptables de terres définies à l’article 2, sur la base des règles comptables prévues par le présent règlement.
Ce rapport contient aussi, le cas échéant, des informations détaillées sur l’intention de recourir aux flexibilités visées à l’article 11 et les volumes correspondants ou sur le recours à de tels flexibilités et volumes correspondants.
2. La Commission procède à un examen approfondi des rapports de conformité fournis en vertu du paragraphe 1 du présent article, aux fins d’évaluer le respect de l’article 4.
3. La Commission prépare un rapport, en 2027 pour la période allant de 2021 à 2025 et en 2032 pour la période allant de 2026 à 2030, sur les émissions totales et les absorptions totales de gaz à effet de serre de l’Union pour chacune des catégories comptables de terres visées à l’article 2, correspondant aux émissions totales communiquées et aux absorptions totales communiquées pour la période dont on soustrait la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes communiquées par l’Union durant la période allant de 2000 à 2009.
4. L’Agence européenne pour l’environnement assiste la Commission dans la mise en œuvre du cadre de surveillance et de mise en conformité prévu au présent article, conformément à son programme de travail annuel.
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